Les soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur

Article L. 3212 et suivants du code de la santé publique

Une personne peut faire l'objet de soins sans consentement à la demande d'un tiers lorsqu'elle est atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et lorsque son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale contante, en milieu hospitalier, ou régulière, sous la forme de soins ambulatoires.

La procédure d'admission de droit commun (article L. 3212-1-II-1° du code de la santé publique)

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'hôpital d'accueil.

L’admission est prononcée par le Directeur du CESAME au vu :

  • de la demande de tiers, manuscrite et signée de la personne qui la formule,
  • de deux certificats médicaux, datant de moins de quinze jours concordants et circonstanciés attestant de la nécessité d’hospitaliser. Le premier certificat ne peut pas être rempli par un médecin du CESAME

En principe, il incombe au demandeur d’amener le malade à l’hôpital par ses propres moyens.


Pour en savoir plus

La procédure de péril imminent (article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique)

La procédure dite du "péril imminent" permet, depuis la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatiques, de prononcer l'admission sans consentement en l'absence d'une demande de tiers.

Cela concerne les hypothèses où la personne qui nécessite des soins est isolée socialement ou lorsque l'entourage refuse de signer la demande d'admission sans consentement.

Dans ce cas, l'admission peut être prononcée par le Directeur lorsque le certificat médical établi par un médecin extérieur de l'établissement, atteste de la nécessité immédiate d'une hospitalisation.

En cas d'absence de tiers justifiant une admission sur la base du péril imminent, toutes les démarches sont entreprises par l'établissement pour informer l'entourage dans un délai de 24h à compter de l'admission.


Pour en savoir plus

La procédure d'urgence (art. L. 3212-3 du code de la santé publique)

La procédure dite "d'urgence" permet, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, d'admettre une personne sur la base :

  • d'une demande de tiers,
  • d'un certificat médical pouvant émaner d'un médecin de l'établissement.

Pour en savoir plus

 
 

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